TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402775_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A B et la société par action simplifiée (SAS) El Wafa, représentés par Me Maamouri, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle le préfet du Nord a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Le Ryadhe ", situé 40 rue de Puebla à Lille, pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société par action simplifiée (SAS) El Wafa, dont M. B est le président, exploite un restaurant dénommé " Le Ryadhe ", situé 40 rue de Puebla à Lille. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet du Nord a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B et la société El Wafa demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon eux, à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérants soutiennent que celle-ci risque d'engendrer une perte irrémédiable de clientèle, exposant à terme la société et son dirigeant à un défaut de paiement immédiat ainsi qu'à une liquidation judiciaire quasi-certaine, alors au demeurant qu'exploitant l'établissement en cause depuis seulement six mois, ils n'ont pu constituer aucune trésorerie leur permettant de faire face à trois mois de fermeture administrative. Toutefois, leurs allégations ne sont corroborées par la production d'aucun document financier ou comptable relatifs à la société requérante permettant d'établir que la mesure de fermeture administrative entrainerait des conséquences difficilement réparables et menacerait, à brève échéance, l'équilibre financier de cette dernière.
5. Par ailleurs, M. B et la SAS El Wafa font valoir, toujours au titre de l'urgence, que l'exploitation de l'établissement en cause constitue la seule source de rémunération de M. B, de sorte que privé de revenus en raison de la mesure de fermeture administrative litigieuse, ce dernier se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses charges courantes et s'expose au risque d'être placé dans une longue période de chômage, alors qu'il est père de deux enfants mineurs et qu'il justifie d'ores et déjà d'une situation financière particulièrement précaire. Toutefois, en se bornant à produire un relevé de compte bancaire, lequel laisse au demeurant apparaitre un solde créditeur de 182,73 euros au 29 février 2024, ainsi qu'un avis d'imposition et une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales, les requérants n'apportent à l'appui de leurs allégations aucune justification suffisante permettant d'établir l'existence d'une situation de précarité financière qui découlerait, pour M. B, de l'exécution de la décision en litige. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B et de la société El Wafa, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de la société El Wafa est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SAS El Wafa.
Une copie sera adressée pour information préfet du Nord.
Fait à Lille, le 25 mars 2024.
La juge des référés,
Signé,
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA5925 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2402775_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel