TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402775_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Lala Bouali, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner toutes les mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de délivrance de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sans délai à compter de la notification du l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de procéder à l'examen de sa demande dans un délai raisonnable à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de Me Caroline Simon, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : * en l'absence d'un titre de séjour depuis maintenant quatre ans, il est placé dans une situation précaire ; il vit dans la crainte permanente d'un contrôle de sa situation administrative ; * dans des cas d'espèce similaires au sien, d'autres tribunaux administratifs ont considéré que la condition d'urgence était remplie ; * il a sollicité à deux reprises, en vain, la régularisation de sa situation administrative auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme ; il est porté atteinte à son droit de déposer son dossier de demande de titre de séjour auprès de la préfecture, ce qui a une incidence sur son droit au respect de sa vie privée et familiale ; * compte tenu de la difficulté pour les étrangers en situation irrégulière d'accéder à un guichet en préfecture afin de régulariser leur situation administrative, il est porté atteinte à leur droit élémentaire de voir leur demande examinée ; cette situation est de nature à entraîner une rupture dans le bon fonctionnement et la continuité du service public ; - les mesures sollicitées sont utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne font pas obstacles à l'exécution d'une décision administrative. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () " Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. " 4. Il résulte de ces dispositions combinées que pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si la demande doit être effectué au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ou le préfet ait prescrit que cette demande soit adressé par voie postale, que l'intéressé se présente personnellement à la préfecture ou à la sous-préfecture du département concerné. Toutefois, l'absence de comparution personnelle du demandeur n'a pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par voie postale. 5. M. A, ressortissant algérien, demande en premier lieu au juge des référés qu'il soit ordonné toute mesure utile afin de faire cesser l'inégal accès, dans le département du Puy-de-Dôme, au service public d'accès des étrangers souhaitant régulariser leur situation administrative. Toutefois, une telle demande, eu égard à son caractère structurel, ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. En outre, si M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé a adressé deux demandes par voie postale auprès de la préfecture, qui en a accusé réception les 22 août 2023 et le 23 octobre 2024. De ce fait et, conformément au principe énoncé au point 4., le préfet du Puy-de-Dôme n'est pas tenu de fixer un rendez-vous au requérant afin que ce dernier puisse déposer sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, M. A, qui était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 25 mai 2018 au 24 mai 2019, demeure sans titre de séjour depuis maintenant quatre ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'une situation d'urgence particulière serait caractérisée, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées au point 1. Il s'ensuit que les conditions d'utilité et d'urgence imposées par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, y compris celles relatives aux frais liés au litige, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 novembre 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2402775 zr
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2402775_20241107
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