TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402776_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lala Bouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre subsidiaire, de lui délivrer une date de rendez-vous afin de déposer son dossier auprès des services de la préfecture ; 5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; il a sollicité les motifs de la décision qui ne lui ont pas été communiqués ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il remplit les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; il réside de façon continue et habituelle sur le territoire français depuis le 19 juillet 2002 ; il a communiqué les documents prouvant sa présence en France depuis 2002 aux services de la préfecture ; il entretient des liens familiaux et amicaux en France ; il justifie d'une activité professionnelle stable et significative en France depuis sept ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il séjourne de manière continue et régulière sur le territoire français depuis le 20 juillet 2002 ; il n'a plus aucun lien affectif réel en Algérie ; il est intégré à la société française ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; il justifie d'une intégration et d'une indépendance financière ; il justifie d'une résidence habituelle et ininterrompue de plus de 22 ans sur le territoire français dont il établit la réalité ; il maîtrise la langue française et n'est pas connu défavorablement des services de police ; il n'a plus de lien avec son pays d'origine. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces le 6 décembre 2024. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a, selon lui, rejeté implicitement sa demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense, que par un courrier du 3 décembre 2024, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont invité M. A à fournir des pièces sous quinze jours nécessaires à l'instruction de sa demande de titre de séjour. Ainsi, le requérant ne justifie pas de la complétude de son dossier de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née à l'expiration d'un délai de quatre mois en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 janvier 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2402776_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel