TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402778_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des requêtes enregistrées le 31 octobre 2024 et le 14 novembre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a refusé de réévaluer à 80% son taux d'incapacité ; 2°) d'ordonner une nouvelle évaluation de sa situation. Il soutient que son état de santé justifie l'attribution de ce taux qui lui permettrait d'accéder aux aides nécessaires pour faire face à ces difficultés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requête, enregistrée sous le n° 2402839 le 14 novembre 2024 à 14H49 dans l'application Télérecours, est identique à la requête enregistrée sous le n° 2402778 et constitue un doublon de cette requête. Par suite, il y a lieu de procéder à la radiation de la requête n° 2402839 des registres du greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 3. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". 4. La requête de M. B porte sur la révision de son taux d'invalidité en vue de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ce litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2402839 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2402778, 2402839
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2402778_20241115
Données disponibles
- Texte intégral