TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402779_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. B A, représentée par Me Francos, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité d'au moins trois mois assortie d'une autorisation de travail et renouvelable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - bénéficiant de récépissés avec autorisation de travail depuis le 28 septembre 2022, elle a trouvé deux emplois, dont un en CDI mais ne peut désormais plus travailler et se trouve donc en situation de grande précarité ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - le préfet ne pouvait lui opposer l'absence d'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle a été munie de récépissés régulièrement renouvelés depuis octobre 2022 ; la décision méconnaît l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale au regard de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elles ne prévoient pas l'examen de la situation de l'étranger au titre du droit commun lorsque les conditions du titre de séjour en qualité de victime de la traite des êtres humains ne sont pas satisfaites ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de la demande sur les fondements obligatoires ; le point 4.1 de l'instruction ministérielle du 19 mai 2015 (NOR : INTV1501995N) prévoit que lorsqu'ils étudient une demande de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les préfets sont dans l'obligation d'examiner également la demande sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 dudit code y compris lorsque cela n'est pas explicitement demandé ; - elle résulte d'une absence d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2402663 enregistrée le 3 mai 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane qui déclare être entrée en France le 20 avril 2019, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 avril 2022 suite au refus de sa demande d'admission à l'asile, sous une autre identité, par une décision de la cour national du droit d'asile du 25 février 2022. Après avoir porté plainte pour proxénétisme aggravé commis en bande organisée le 28 septembre suivant, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 17 octobre 2022 sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision contestée tels qu'ils ont été visés ci-dessus n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Francos. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 mai 2024. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2402779_20240513
Données disponibles
- Texte intégral