TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2402779_20250820
- Date
- 20 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B, représentée par la SCP Delran-Sergent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 14 mai 2024 par laquelle la directrice de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 13 février 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " qui lui a été accordée ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 25 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, l'ANAH a retiré la décision attaquée qu'elle avait prise le 14 mai 2024 et a octroyé à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' ". Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2024 sont devenues sans objet, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du l'ANAH la somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2402779 de Mme B. Article 2 : L'ANAH versera la somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Nîmes, le 20 août 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3020 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 août 2025
Référence
ORTA_2402779_20250820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel