TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402781_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme A B M. E B, M. C B et M. D B demandent au tribunal d'annuler la décision n°2023/5149 du 14 septembre 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a accordé à Mme A B la somme de 10 000 euros au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français et des conditions établies par le décret n°2002-394 du 18 mars 2018, la décision n°2023/7204 du 20 novembre 2023 par laquelle le président de la commission a accordé la somme de 7 000 euros à M. C B, la décision n°2023/7396 du 20 novembre 2023 a accordé la somme de 9 000 euros à Mme E B et la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le président de la commission a rejeté la demande de M. D B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme F en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. () ". Selon l'article R. 221-3 du même code, le département du Var est compris dans le ressort du tribunal administratif de Toulon 3. La requête des consorts B est dirigée contre des décisions du président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation statuant sur l'indemnisation de leurs préjudices subis en raison de leur qualité de harkis ou personnes rapatriées d'Algérie, ou de famille de ces derniers. Les requérants étant domiciliés dans le département du Var, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Toulon. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux consorts B et à la présidente du tribunal administratif de Toulon. Fait à Paris, le 8 février 2024. La magistrate déléguée, K. F 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2402781_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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