TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402781_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de de la construction et de l'habitation et de la décision du 2 avril 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Elle soutient qu'elle n'a jamais eu de proposition de logement social malgré ses relances ; elle souhaite quitter le département de la Vienne en raison des violences conjugales dont elle a été victime et résider avec ses trois enfants dans le département de l'Hérault pour des raisons de sécurité.
Par un courrier transmis le 16 mai 2024 par le biais de l'application télérecours citoyens et auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, une argumentation destinée à démontrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
2. D'autre part, en vertu de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les article L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut aussi être saisie sans conditions de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ; / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement en tenant compte des démarches précédemment effectuées () ; / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ()".
3. Pour soutenir qu'elle remplit les conditions pour que le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement soit reconnu, Mme A, qui réside à Saint-Benoît, dans le département de la Vienne, fait état des violences qu'elle a subies de la part de son ex-conjoint et indique qu'elle souhaite quitter ce département pour s'installer dans l'Hérault afin de vivre, en sécurité, avec ses trois enfants. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa décision du 2 avril 2024, la commission de médiation a retenu que, si Mme A n'avait effectivement pas reçu de proposition de logement dans un délai anormalement long, la superficie de son logement est adapté à la composition de son loyer, avec trois enfants, et que les dépôts de plaintes et le jugement correctionnel produits à l'appui de sa demande, datant de 2014 et 2015, ne permettaient pas d'établir, en 2024, la situation de danger dont elle se prévalait.
4. Par un courrier du 16 mai 2024, adressé par le biais de l'application télérecours citoyen et réputé reçu à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en l'absence de consultation, Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l'aide du formulaire pré-rempli prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. Malgré cette demande Mme A, qui n'a pas retourné ce formulaire dans le délai qui lui était imparti, ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité du risque auquel elle serait exposée, ainsi que ses enfants, en résidant dans le département de la Vienne. Par suite, la requête de Mme A n'est pas assortie des précisions permettant d'apprécier la situation d'urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir à nouveau la commission de médiation de l'Hérault en produisant l'ensemble des pièces susceptibles de démontrer le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en se rapprochant, si besoin, d'un travailleur social afin de l'accompagner dans la constitution de son dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 12 août 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 août 2024
La greffière,
C. ArceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2024
Référence
ORTA_2402781_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel