TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402781_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Spira, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de la Meuse a suspendu pour une durée de sept mois la validité de son permis de conduire, ensemble la décision du 3 juin 2024 décidant le maintien de la mesure de suspension. Il soutient que : - sur la condition d'urgence : la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il doit détenir son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle et personnelle et qu'il n'y a aucune urgence à maintenir la décision contestée eu égard à l'objectif de protection et de sécurité routière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, au regard de l'absence de procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article L. 224-7 du code de la route, et compte tenu de l'absence de fondement de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête aux fins d'annulation enregistrée le 3 août 2024 sous le n° 2402351 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de la Meuse a suspendu pour une durée de sept mois la validité de son permis de conduire, à la suite d'un contrôle routier du 26 mars 2024, ensemble la décision du 3 juin 2024 décidant le maintien de la mesure de suspension. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, les autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. A l'appui de sa demande de suspension de la décision en litige, M. A se prévaut de sa situation d'auto-entrepreneur dans le secteur du bâtiment, et plus précisément de la plâtrerie. Il fait valoir qu'il doit assurer seul de nombreux déplacements, vers des lieux et à des horaires qui ne permettent pas de recourir aux transports en commun, lesquels ne sont par ailleurs pas adéquats pour transporter le matériel de chantier dont il a besoin. Il allègue qu'il est sans rémunération, que son statut est précaire et qu'il n'a pas pu honorer certains devis. 5. Toutefois, s'il produit un extrait du répertoire Sirene évoquant une entreprise individuelle active depuis le 28 mars 2024, soit d'ailleurs postérieurement au contrôle routier du 26 mars 2024 ayant donné lieu à la rétention de son permis de conduire, et dont le procès-verbal mentionnait qu'il était sans emploi, il ne produit aucun élément justifiant qu'il aurait effectivement subi une baisse significative de ses revenus ou une privation de ressources en raison de la suspension de son permis de conduire. Dans ces conditions, la suspension de son permis de conduire pendant une durée de sept mois ne caractérise pas une atteinte suffisamment grave et immédiate permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des mesures litigieuses, que les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de ces décisions peuvent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter sa requête, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 17 septembre 2024. La juge des référés, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORTA_2402781_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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