TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402782_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme A B, représentée par Me Dagot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer la médecine en France dans la spécialité " psychiatrie " et lui a imposé une mesure compensatoire correspondant à un stage d'adaptation d'une durée de douze mois en psychiatrie adulte dont six mois en centre hospitalier universitaire et une formation théorique diplômante dans le domaine de la psychiatrie adulte et de la psychiatrie légale et de la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 29 septembre 2023 à l'encontre de cette décision du 27 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au CNG, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer la médecine en France dans la spécialité " psychiatrie " avec la mention " pédopsychiatrie " dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer la médecine en France en qualité de pédopsychiatre dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la décision litigieuse du 27 juillet 2023 l'empêche d'exercer son métier de spécialiste pour lequel elle a été formée pendant près de huit années et de poursuivre sa carrière de médecin ; - elle est en attente d'une décision depuis le mois de février 2022, date de sa demande auprès de l'Ordre national des médecins ; - les mesures de compensation décidées par le CNG ne font que prolonger son instabilité professionnelle compte tenu de leur nature contraignante et de leur durée ; - la décision du CNG du 27 juillet 2023 est de nature à engendrer une dépréciation de ses compétences professionnelles en France, dès lors qu'elle est susceptible de diffuser un doute auprès de ses pairs, et ce, de manière erronée, quant à ses aptitudes d'exercer en tant que psychiatre et pédopsychiatre ; - l'impossibilité d'exercer en tant que psychiatre a des conséquences financières particulièrement graves ; - l'instabilité professionnelle dont elle est victime et sa précarité financière sont la résultante de la lenteur de la procédure devant l'Ordre national des médecins et le CNG ; - la décision du CNG du 27 juillet 2023 ne fait que prolonger sa situation précaire pendant au moins deux années supplémentaires le temps d'accomplir les mesures de compensation ; - l'exécution de la décision litigieuse du 27 juillet 2023 est de nature à créer une perte de chance dans son recrutement au sein de la Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays Basque (SEAPB) et provoque des troubles dans ses conditions d'existence ; - faute pour elle de bénéficier de ressources stables et suffisantes, elle rencontre de nombreuses difficultés pour se loger ; - les modalités de garde de sa fille sont incompatibles avec la décision du CNG du 27 juillet 2023, et notamment avec les mesures de compensation exigées ; - elle est placée dans une situation d'angoisse permanente liée aux conséquences générées par la décision du CNG du 27 juillet 2023 sur son avenir professionnel mais également sur sa vie privée et familiale ; - la décision du CNG du 27 juillet 2023 est de nature à créer une atteinte à l'intérêt public, et notamment au fonctionnement du service public de santé ; Sur les moyens propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : - la décision du CNG du 27 juillet 2023 est entachée d'incompétence ; - la décision du CNG du 27 juillet 2023 est insuffisamment motivée ; - les décisions litigieuses méconnaissent la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 et l'article L. 4131-1 du code de la sante publique ; - le CNG a commis une erreur en considérant qu'elle avait sollicité le bénéfice des dispositions de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique pour pouvoir exercer dans la spécialité " psychiatrie " ; - le CNG a fait une inexacte application des articles L. 4131-1-1 et suivants du code de la santé publique. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Vu la requête n° 2402774 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions litigieuses. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante allemande, a saisi le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) d'une demande d'autorisation d'exercer la médecine en France en tant que pédopsychiatre le 16 mai 2022. Par une décision du 27 juillet 2023, le CNG a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer la médecine en France dans la spécialité " psychiatrie " et lui a imposé une mesure compensatoire correspondant à un stage d'adaptation d'une durée de douze mois en psychiatrie adulte dont six mois en centre hospitalier universitaire et une formation théorique diplômante dans le domaine de la psychiatrie adulte et de la psychiatrie légale. Mme B a formé, par lettre datée du 29 septembre 2023, un recours gracieux à l'encontre de cette décision du 27 juillet 2023, lequel a été implicitement rejeté. La requérante demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du CNG du 27 juillet 2023 et de la décision implicite portant rejet du recours gracieux. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions litigieuses portant refus d'autorisation d'exercer la médecine en France dans la spécialité " psychiatrie ", Mme B soutient que du fait de ces décisions, elle ne peut pas exercer son métier de médecin spécialisée en pédopsychiatrie, qu'elle ne peut pas poursuivre sa carrière de médecin, qu'elle est en attente d'une décision depuis le mois de février 2022, date à laquelle elle a présenté une demande d'inscription à l'Ordre national des médecins, que les mesures de compensation décidées par le CNG ont pour effet de prolonger son instabilité professionnelle compte tenu de leur nature contraignante et de leur durée, que la décision du CNG du 27 juillet 2023 est de nature à engendrer une dépréciation de ses compétences professionnelles en France, que l'impossibilité d'exercer en tant que psychiatre a pour elle des conséquences financières particulièrement graves, que la décision du CNG du 27 juillet 2023 ne fait que prolonger sa situation précaire pendant au moins deux années supplémentaires, qu'elle risque ne pas être recrutée par la Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays Basque (SEAPB), que cette décision provoque des troubles dans ses conditions d'existence, que faute de bénéficier de ressources stables et suffisantes, elle rencontre de nombreuses difficultés pour se loger, que les modalités de garde de sa fille sont incompatibles avec la décision du CNG du 27 juillet 2023, et notamment avec les mesures de compensation exigées, qu'elle est placée dans une situation d'angoisse permanente liée aux conséquences des décisions litigieuses sur son avenir professionnel et sur sa vie privée et familiale et que ces décisions sont de nature à créer une atteinte à l'intérêt public, et notamment au fonctionnement du service public de santé. Cependant, d'une part, il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, à laquelle s'apprécie la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la requérante exerce en qualité de praticien associé à temps plein au sein du pôle " psychiatrie adultes " du centre hospitalier de la Côte Basque, avec lequel elle a conclu un contrat de travail valable du 5 octobre 2023 au 4 avril 2024. D'autre part, elle n'a saisi la juge des référés de sa demande de suspension que le 6 février 2024, alors que la décision litigieuse du 27 juillet 2023 lui a été notifiée au plus tard le 29 septembre 2023, date à laquelle elle a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, et elle ne fait part d'aucune circonstance particulière de nature à expliquer ce délai de plus de trois mois pour introduire sa requête en référé. Par suite, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B. Fait à Paris, le 21 février 2024. La juge des référés statuant en urgence, S. Marzoug La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2402782/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2402782_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel