TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402782_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Peitavy, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé, sur le fondement des dispositions de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, contre la décision du 7 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Vaucluse a refusé de lui délivrer l'autorisation d'instruire son fils A dans la famille ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui délivrer à titre provisoire une autorisation d'instruction dans la famille, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2402783 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision refusant de lui délivrer l'autorisation d'instruire son fils A dans la famille, Mme C fait valoir, d'une part, que la scolarisation de son enfant, âgé de cinq ans, qui n'a connu jusqu'à présent que l'instruction à domicile, perturbera ses habitudes et son équilibre et aura des conséquences négatives sur son développement, d'autre part, qu'elle encoure des sanctions pénales si elle ne scolarise par son enfant à l'école. Par ces seuls éléments, ceux relatifs à la situation de son fils n'étant par ailleurs assortis d'aucune pièce probante, Mme C n'établit pas qu'il y aurait urgence à suspendre l'exécution de la décision qu'elle conteste. Par ailleurs, si Mme C fait également valoir que l'absence de suspension de la décision litigieuse serait de nature à priver d'effet l'annulation au fond de la décision attaquée et qu'un jugement d'annulation au fond, intervenant postérieurement à la rentrée scolaire qui est imminente, sera nécessairement privé d'effet, le juge des référés ne saurait, lorsqu'il recherche s'il y a urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d'une éventuelle annulation de la décision litigieuse. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués, de rejeter la demande de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2024 de la commission de l'académie d'Aix-Marseille par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nîmes, le 18 juillet 2024. Le président, juge des référés, C. Ciréfice La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3018 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORTA_2402782_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel