TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402786_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine l'a mise en demeure d'inscrire sa fille B dans une école publique ou privée dans un délai de quinze jours ; 2°) d'annuler le contrôle de l'instruction dans la famille au titre de l'année 2023-2024 réalisé le 21 février 2022, dont les résultats ont été estimés insuffisants par le directeur des services départementaux de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine. La requête a été communiquée au rectorat de l'académie de Rennes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier, - l'ordonnance n° 2402787 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 7 juin 2024. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2402787 du 7 juin 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté pour défaut de doute sérieux la requête présentée par Mme C aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine l'a mise en demeure d'inscrire sa fille B dans une école publique ou privée dans un délai de quinze jours. Cette ordonnance de rejet a été notifiée le 7 juin 2024 à Mme C, qui en a accusé réception le même jour. Cette notification lui rappelait qu'elle devait confirmer le maintien de sa requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputée s'être désistée de cette requête. Mme C n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti à cette fin, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de sa requête. Elle est ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A C et au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 29 juillet 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3529 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORTA_2402786_20240729
Données disponibles
- Texte intégral