TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402786_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 27 septembre 2024, Mme B A demande au Tribunal de lui accorder la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2022 dans les rôles de la commune de Ansauvillers (Oise) à raison d'un immeuble situé 15, rue du puits d'Amour. Mme A soutient avoir été imposée à tort à raison d'un bien ne comportant ni cave ni garage. Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 6 septembre et 11 octobre 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet d'une requête qu'elle considère, à titre principal, comme irrecevable car tardive et, subsidiairement, comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ". 3. Par la présente requête, Mme A sollicite la réduction des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2022 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire à Ansauvillers. En ce qui concerne la taxe la taxe foncière 2016 à 2022 : 4. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ". 5. Il résulte de l'instruction que la réclamation par laquelle Mme A a demandé la réduction des impositions contestées et afférentes à la taxe foncière 2016 à 2022, a été présentée le 13 juin 2024 à l'administration. Ainsi, la réclamation de Mme A intervenue pour l'imposition en cause postérieurement au 31 décembre 2023 pour la plus récente d'entre elles, était tardive au regard des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions relatives à la taxe foncière des années 2016 à 2022 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées dans une situation où il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder la remise gracieuse d'une imposition. En ce qui concerne la taxe foncière 2019 à 2022 : 6. Aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts () peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée./ L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ". 7. Il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'usage fait par l'administration de son pouvoir de dégrèvement d'office prévu par les dispositions précitées de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, Mme A n'est pas fondée à critiquer devant le juge de l'impôt le refus de l'administration de procéder à un tel dégrèvement d'office en ce qui concerne la taxe d'habitation 2019 à 2022. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en réduction des impositions émises ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Fait à Amiens, le 6 novembre 2024. Le magistrat désigné Signé G. Truy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2402786_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel