TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402790_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Dollé, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet des Côtes-d'Armor portant refus implicite de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de limiter sa liberté de circulation et la prive de la possibilité de poursuivre sa formation en alternance ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît également les dispositions des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - la requête au fond n° 2402300, enregistrée le 22 avril 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé sa demande de titre de séjour en préfecture des Côtes-d'Armor le 29 juillet 2022, implicitement rejetée par décision du 29 novembre 2022. L'intéressée a, avant de contester cette décision de refus, fait une demande d'aide juridictionnelle, attendu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, intervenue le 25 janvier 2024, et saisi le tribunal de son recours en annulation le 22 avril 2024. Elle a en outre attendu encore un mois pour saisir le juge des référés. Par ailleurs, pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme B se borne à soutenir qu'elle limite sa liberté de circulation et fait obstacle à ce qu'elle puisse poursuivre sa formation en alternance. Par cette seule argumentation, qu'elle n'étaye par aucune autre pièce qu'un certificat de scolarité pour l'année 2023/2024 et un courrier de la société Conforama, daté du 3 mai 2024, faisant mention de son intérêt pour un recrutement de l'intéressée dans le cadre d'une formation en alternance à compter de septembre 2024, et compte par ailleurs tenu de délai particulièrement long mis à saisir le juge des référés, Mme B n'établit pas que la décision en litige, qui rejette une première demande de titre de séjour et n'a donc pas pour objet ni effet de modifier sa situation juridique et administrative, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et sa situation pour que la condition tenant à l'urgence soit regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du préfet des Côtes-d'Armor portant rejet implicite de sa demande d'admission au séjour doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 6.Mme B ne justifie pas du dépôt d'une demande d'admission à l'aide juridictionnelle. Il résulte en outre de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que sa requête, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement infondée. Il n'y a dès lors pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 22 mai 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2402790_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel