TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402791_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. D, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de lui communiquer les motifs du retard pour l'examen de sa demande d'asile déposée le 25 octobre 2022 et de prendre les mesures pour mettre fin à ce retard. Il soutient que les délais injustifiés de l'OFPRA pour se prononcer sur sa demande d'asile depuis d'une totalité de 15 mois portent une atteinte immédiate et grave à sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. Au soutien de ses conclusions, M. D, de nationalité marocaine, né le 14 avril 2002, fait valoir que demandeur d'asile, il a déposé sa demande de protection le 25 octobre 2022, a été reçu en entretien à l'Office le 6 décembre 2022 mais n'a pas reçu de réponse de sa part sur sa demande, ni d'ailleurs de réponse permettant d'expliquer le retard pris à prendre cette décision, en dépit de nombreuses relances restées sans explication. S'il est constant que l'Office n'a pas rendu sa décision concernant la demande de protection présentée par M. D, laquelle est toujours en cours d'instruction, et a prévenu le demandeur par un courrier daté du 29 juin 2023, qu'il ne pourrait respecter le délai de six mois pour prendre sa décision, le requérant, qui se borne à indiquer de manière générale et abstraite, que l'attente qui lui est imposée lui porte préjudice, l'empêche de s'intégrer et de mener une vie normale, ne justifie cependant pas de l'urgence qui s'attacherait à ce que le juge des référés enjoigne au directeur de l'OFPRA d'expliquer les motifs du retard à se prononcer sur sa situation et prenne les mesures pour y mettre fin, dans le délai de quarante-huit heures. Par suite, l'urgence particulière requise n'étant pas démontrée, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. D dans son ensemble. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D. Copie sera adressée à l'Office français de protection des refugies et apatrides. Fait à Paris, le 8 février 2024. La juge des référés, V. B A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2402791_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA