TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402792_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A B demande au juge des référés de lui communiquer des informations sur l'état de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient que : - elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 12 février 2024 sur le site internet de l'ANEF et n'a reçu aucune réponse de la préfecture depuis ; - l'absence de titre de séjour l'empêche de s'inscrire à une formation qui doit démarrer le mois prochain et toutes ses aides ont été suspendues la plaçant dans une situation précaire alors qu'elle a des enfants en bas âge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Vosgien, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé, le 12 février 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 14 avril 2024. Les pièces produites par la requérante n'établissent pas que l'instruction de cette demande aurait été prolongée. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 432-1 et R. 432-2 précitées, le silence gardé par le préfet du Gard sur la demande de Mme B durant quatre mois a fait naître, le 12 juin 2024, une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. A supposer que la requérante, qui ne précise pas le fondement de sa demande, puisse être regardée comme ayant entendu saisir le tribunal en application de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, le juge des référés statuant dans le cadre de ces dispositions ne peut faire obstacle à la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née le 12 juin 2024. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 18 juillet 2024. La juge des référés, S. VOSGIEN La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORTA_2402792_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA