TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402792_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 octobre 2024 et le 5 novembre 2024, M. A B demande au tribunal la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant 30 630 euros auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 ainsi que des pénalités y afférentes d'un montant de 12 958 euros. Par une lettre en date du 22 octobre 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête, d'une part, en indiquant les moyens sur le fondement desquels il demande la décharge de l'imposition litigieuse, d'autre part, en signant sa requête et, enfin, en transmettant chacune des pièces jointes à cette requête dans un fichier distinct. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 octobre 2024, dont il a accusé réception le même jour, M. A B, qui, en l'état de l'instruction a produit une requête et un mémoire complémentaire, tous les deux non signés, ainsi qu'un exemplaire séparé de sa signature, ce qui n'était pas ce que lui demandait le tribunal, n'a pas satisfait aux dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative en signant sa requête. Dès lors, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Fait à Poitiers, le 12 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER ,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2402792_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel