TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402792_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel établi au titre de l'année 2023, qui lui a été notifié le 11 juin 2024 ; 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le SDIS des Pyrénées-Atlantiques conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le compte-rendu professionnel d'un agent faisant l'objet d'une demande de révision ne présente pas un caractère définitif et ne peut donc faire grief ; - en l'espèce, le compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) de M. A a été contesté par ce dernier qui demandait que le CREP soit rétabli dans sa version initiale, avant les modifications opérées par son supérieur hiérarchique, et la commission paritaire concernée a émis un avis favorable à la demande de M. A, de sorte que le président du conseil d'administration du SDIS64 a décidé de communiquer au requérant un nouveau compte rendu devenu définitif et notifié au requérant par courrier du 17 décembre 2024 ; - à titre subsidiaire, si la date à laquelle l'entretien professionnel a été réalisé est contestée, elle est justifiée par des difficultés de service survenues à la fin de l'année 2023, et n'a pas exercé d'influence sur la régularité de la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 décembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques a, conformément à l'avis de la commission administrative paritaire compétente, accédé à la demande de révision du compte-rendu d'entretien professionnel de M. A et lui a adressé un nouveau compte-rendu correspondant à sa version initiale. Le requérant, auquel le mémoire en défense du SDIS des Pyrénées-Atlantiques a été communiqué par courrier du tribunal du 3 janvier 2025, ne conteste pas avoir ainsi obtenu satisfaction. Par suite, sa requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par les deux parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 15 janvier 2025. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2402792_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA