TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402794_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. E demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour qu'il puisse déposer un titre de séjour salarié et un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme que la juridiction jugera nécessaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue et l'expose à une mesure d'éloignement ; en violation permanente du droit élémentaire des ressortissants étrangers de voir leurs demandes de titre de séjour examinées et, dans le temps de cet examen, de se voir remettre un récépissé ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. M. C, ressortissant sri lankais, né le 9 février 1978, fait valoir au soutien de ses conclusions qu'il tente depuis dix-huit mois d'obtenir un rendez-vous afin de déposer un dossier d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date en retour malgré des relances en ce sens. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C est entré en France en 2015, et travaille depuis sept ans, selon ses déclarations, mais n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du séjour qu'en 2022, soit près de sept ans après son entrée sur le territoire français et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui se borne, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, à affirmer que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation pendant une durée anormalement longue le place en situation précaire, qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E. Fait à Paris, le 29 février 2024. La juge des référés, V. B A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2402794/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2402794_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel