TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2402794_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, la société Officine Saint-Amandaise, M. A C et Mme B D, représentés par la SELARL Philia Legal, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel les directeurs généraux des agences régionales de santé d'Ile-de-France et de Normandie ont autorisé le transfert à Rots de l'office de pharmacie de la Société du Coq, exerçant sous l'enseigne " Pharmacie Saint-Lazare " ; 2°) de mettre à la charge des agences régionales de santé d'Ile-de-France et de Normandie une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre du 26 mars 2025, la société Officine Saint-Amandaise et autres ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête et ont été informés de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Officine Saint-Amandaise et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Officine Saint-Amandaise, première dénommée pour les requérants, aux directeurs généraux des agences régionales de santé d'Ile-de-France et de Normandie et à la Société du Coq. Fait à Caen, le 15 mai 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne aux directeurs généraux des agences régionales de santé d'Ile-de-France et de Normandie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORTA_2402794_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel