TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402795_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle sera rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur la condition d'urgence : elle est satisfaite compte tenu de l'incidence du refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ou d'un récépissé de demande de titre de séjour sur sa situation concrète ; - sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : le refus de délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête, par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. 3. En l'espèce, en faisant valoir sans plus de précision que la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour a une incidence concrète sur sa situation et l'empêche de bénéficier des droits liés à un séjour régulier, ce qui la place dans une situation de précarité administrative, Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 20 septembre 2024. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORTA_2402795_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA