TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402797_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2024 et le 25 août 2025, Mme B A, représentée par l'AARPI Ad'vocare, Me Demars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er novembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé implicitement la délivrance d'une carte de résident d'une durée de 10 ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-13 du CESEDA et, subsidiairement, le renouvellement de la validité de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-9 de ce code ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident d'une durée de 10 ans ou, subsidiairement, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé, de l'article L. 761-1 du CJA. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 25 août 2025. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident et, subsidiairement, le renouvellement de la validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré une carte de résident à Mme A portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " valable du 10 juin 2025 au 9 juin 2035. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 septembre 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ER
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2402797_20250902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA