TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402799_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, la société Picotte doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 31 janvier 2024 portant fermeture immédiate de son établissement sous l'enseigne " Picotte". Elle soutient que : - la mesure porte atteinte à sa liberté de travailler et d'entreprendre ; - une fermeture de son restaurant lui est extrêmement préjudiciable car elle est une petite entreprise, elle ne pourra pas conserver ses cinq salariés, la santé financière de son activité est fragilisée ; - la mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre car son établissement ne représente pas un danger pour le public, elle avait fourni les éléments en attestant dès le 18 octobre 2023, le courrier de la préfecture de police du 1er décembre 2023, dont elle a eu connaissance le 31 janvier 2024, lui demandant de fournir trois documents attestant de la conformité de ses installations et lui accordant pour ce faire un délai d'un mois, ne lui a pas été notifié, elle a apporté le 2 février 2024 toutes les pièces justificatives requises. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique. 2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. A l'appui de sa requête, qu'il convient d'interpréter comme présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au vu de son argumentation et de la circonstance qu'aucune requête en annulation de la décision administrative contestée n'a été déposée, la société Picotte qui exploite un établissement de restauration sous l'enseigne " Picotte " au 42 rue de Malte à Paris (75011) soutient que la mesure de fermeture immédiate de son établissement, en date du 30 janvier 2024, attentatoire à sa liberté de travailler, emporte des conséquences importantes sur l'emploi de ses salariés et sur l'équilibre financier de son entreprise menaçant la pérennité de son activité. Toutefois, les affirmations de la requérante ne peuvent suffire à établir que la décision de fermeture de son établissement, dont elle ne prouve au demeurant pas l'existence et tout au moins la portée en s'abstenant de la produire à l'instance, lui causerait un préjudice grave et immédiat tel qu'il nécessiterait l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures alors qu'aucun élément, en particulier financiers ou comptables, n'est apporté notamment sur la situation actuelle de trésorerie de l'entreprise, les décaissements à court terme qu'elle doit supporter, les résultats de son exploitation, les emplois concernés. Par suite, faute de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence à brève échéance au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Picotte est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Picotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 8 février 2024. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2402799_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA