TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402799_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 15 mai 2024, Mme B A, épouse C, représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté son recours gracieux du 6 octobre 2023 dirigé contre la décision du préfet de l'Hérault du 8 août 2023 clôturant son dossier de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a déposé, en septembre 2022 auprès de la préfecture de l'Hérault, une demande de titre de séjour, en qualité de conjointe d'un citoyen de l'Union Européenne, lequel est frappé d'une incapacité de travail mais a conservé la qualité de travailleur migrant, pour laquelle le préfet lui a remis un récépissé ; toutefois, alors qu'elle a honoré le rendez-vous, fixé en préfecture le 4 juillet 2023, pour la prise de ses empreintes biométriques, le 8 août suivant, le préfet de l'Hérault a pris une décision de clôture de son dossier au motif qu'elle ne se serait pas rendue en préfecture pour la prise de ses empreintes biométriques ; - la décision de refus en ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit, puisqu'elle peut bénéficier, de plein droit, d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un citoyen de l'Union Européenne. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement, d'une part, à la décision en litige par laquelle il a, le 8 août 2023, clôturé l'instruction du dossier de la demande de titre de séjour présentée le 21 septembre 2022 par Mme A en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne et, d'autre part, au recours gracieux formé par l'intéressée, le préfet de l'Hérault a procédé à un nouvel examen de cette demande et a délivré à l'intéressée le titre de séjour sollicité pour la période du 19 janvier 2024 au 18 janvier 2025. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige par laquelle le préfet de l'Hérault a prononcé la clôture de l'instruction de sa demande de titre de séjour. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du préfet de l'Hérault une somme à verser à Me Ruffel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Fait à Montpellier, le 27 août 2024. Le président, E. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 août 2024. La greffière, A. Farell
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2402799_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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