TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402799_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté 1F du 7 octobre 2024 du préfet des Ardennes suspendant son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Par une mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté 1F du 7 octobre 2024 du préfet des Ardennes suspendant son permis de conduire pour une durée de cinq mois. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 3. Il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître de la régularité des actes relatifs à la conduite d’une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. Ainsi, les conditions dans lesquelles s’est déroulé le contrôle routier ne sauraient être regardées comme détachables de la conduite de la procédure judiciaire et relever de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité des opérations de contrôle et de l’absence d’information sur la possibilité de demander une contre-expertise est sans incidence sur la décision attaquée et est inopérant. 4. A l’appui de sa requête, M. B... se prévaut de plusieurs vices de procédure relatifs aux opérations de contrôle, à son audition par les forces de l’ordre et à l’absence de réalisation d’examen sanguin et de contre-expertise. Se faisant, elle conteste la procédure judiciaire que ses moyens sont inopérants. Il s’ensuit en l’absence d’autre moyen opérant, que les conclusions de la requérante sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées sans audience, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Ardennes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 décembre 2025. La présidente du tribunal Signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2402799_20251218
Données disponibles
- Texte intégral