TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402800_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lucas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier a prononcé son déplacement d'office à titre de sanction disciplinaire à compter de sa date de notification ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpellier de le réintégrer dans ses fonctions d'adjoint gestionnaire de l'établissement public local d'enseignement (EPLE) de la Vallée Verte à Vauvert jusqu'à l'issue du litige concernant l'annulation de cette sanction disciplinaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - il y a urgence à statuer dès lors que la décision porte atteinte à sa situation en le privant du logement de fonction et de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) qui lui étaient attribués au titre de ses fonctions dans son établissement correspondant au niveau d'adjoint gestionnaire d'un EPLE de 4ème catégorie, soit un montant de 9 890 euros par an ce qui constitue une part non négligeable de sa rémunération, étant désormais affecté au sein de la direction des services départementaux (DSDEN) du Gard sur des fonctions d'attaché d'administration à 50% en qualité de chargé du dialogue social et à 50% en qualité de contrôleur de légalité il ne peut plus prétendre à l'IFSE et au montant précédent qui lui était versé, cette décision lui cause donc un trouble grave et immédiat dans ses conditions d'existence, soit une perte de 824 euros par mois au titre de l'IFSE et au minimum une charge supplémentaire de 850 euros par mois au titre du loyer qu'il devra verser pour son logement alors qu'il participe à hauteur de 600 euros pour l'hébergement de sa mère en EPHAD, l'urgence s'apprécie également au regard de l'intérêt du service, âgé de 61 ans, il exerçait ses fonctions depuis 2001 sans qu'aucun reproche ne lui ait été fait à l'exception de la dernière cheffe d'établissement à l'origine de cette sanction, le déplacer d'office alors que des mandatements sont en attente, des travaux doivent être réalisés durant l'été et les plannings du personnel préparés avant la rentrée, prive le service de ses compétences comme en attestent ses états de service, enfin la décision de l'éloigner des agents qui se sont plaint de son comportement ne présentait aucune urgence puisqu'au prononcé de la sanction la principale n'était plus en poste depuis le 1er juin 2023 et la principale adjointe avait pris sa retraite ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - les droits de la défense et le principe d'égalité des armes n'ont pas été respectés en l'absence de communication préalable du rapport disciplinaire et à défaut d'information de la convocation de témoins à charge ; - cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière compte tenu du défaut de signature et de date du rapport disciplinaire et de l'absence d'enquête préalable ; - la matérialité des faits à l'origine des manquements au devoir de loyauté envers le chef d'établissement, au devoir d'obéissance hiérarchique, d'exemplarité et de dignité ainsi que ceux relatifs à l'entrave au bon fonctionnement du service et à l'usage de propos et comportements rabaissants, intimidants et violents à l'égard d'autres agents ainsi que son refus de remise en question n'est pas établie ; - la sanction retenue est disproportionnée au regard de la nature des faits qui lui sont reprochés d'autant qu'elle est susceptible de conduire à une sanction plus élevée du 3ème groupe correspondant à une rétrogradation compte tenu des moyens et des missions qui lui sont désormais dévolus au sein du SDEN du Gard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Vosgien, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, attaché d'administration de l'Etat, exerçait les fonctions d'adjoint gestionnaire au sein du collège La Vallée à Vauvert depuis le 1er septembre 2001. A compter de 2022, ses relations avec la nouvelle cheffe d'établissement se sont tendues. Il a fait l'objet le 12 juin 2024 d'une sanction de déplacement d'office qui a pris effet le 1er juillet suivant, date à laquelle il a été affecté au secrétariat général du SDEN du Gard sur un poste comprenant des fonctions à 50% en qualité de chargé du dialogue social et à 50% en qualité de contrôleur de la légalité. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. M. B soutient que l'arrêté portant déplacement d'office conduit à une diminution de ses revenus en le privant du bénéfice de l'IFSE associée à son ancien poste de 824 euros par mois et d'un logement de fonction le contraignant à payer un loyer d'au moins 850 euros par mois alors qu'il participe également à hauteur de 600 euros pour l'hébergement de sa mère en EPHAD, et qu'elle porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et familiale. Toutefois, les éléments dont il fait état ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser une atteinte grave et immédiate à ses conditions d'existence alors qu'il ne justifie pas des frais effectivement versés pour l'hébergement de sa mère en EPHAD ni de ce qu'il ne pourrait prétendre à aucune prime au titre de l'IFSE selon la grille de rémunération des personnels du rectorat de Montpellier qu'il produit, a minima en tant qu'agent de catégorie A non gestionnaire en EPLE relevant du groupe A4, susceptible de percevoir un montant annuel de 10 375 euros d'IFSE, supérieur à celui qu'il percevait sur son précédent poste compte tenu de l'octroi d'un logement de fonction à hauteur de 9 890 euros. Enfin si le requérant soutient qu'il n'y avait pas d'urgence à prendre cet arrêté juste avant la période estivale compte tenu du départ des deux agents avec lesquels il ne s'entendait pas, des mandatements en attente, des travaux à réaliser et des plannings du personnel à préparer avant la prochaine rentrée scolaire, il ressort également des pièces du dossier que son maintien dans ses précédentes fonctions était susceptible de faire obstacle au bon fonctionnement du service compte tenu de ce qui lui était également reproché des refus d'exécuter ses missions, d'adopter un comportement ne facilitant pas les prises de décisions, compliquant les procédures et le dialogue institutionnel, notamment avec l'autorité de tutelle ainsi que des propos et comportements déplacés et intimidants à l'égard d'autres agents. Il en résulte que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie en l'espèce. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Nîmes, le 22 juillet 2024. La juge des référés, S. VOSGIEN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2402800_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA