TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402800_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article 37-1 susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article.(). Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : a) Les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l'issue d'études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d'une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ". Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".
3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. La décision contestée du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B a été prise au motif de l'incomplétude de son dossier, le préfet indiquant avoir invité l'intéressée, par un courrier du 3 mai 2023, à produire une attestation de comparabilité délivrée par le centre ENIC-NARIC concernant son diplôme camerounais, attestation indiquant que les cours suivis étaient en français. La requérante soutient avoir répondu à ce courrier le 15 mai 2023 en ayant cependant omis de produire à nouveau l'attestation de comparabilité. Toutefois, Mme B ne conteste pas ne pas avoir fourni une attestation de comparabilité indiquant que les cours qu'elle a suivi au Cameroun étaient en français, l'attestation du 1er août 2016 émise par le centre ENIC-NARIC transmis aux services de la préfecture et produite aux pièces du dossier ne comportant pas cette mention. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme ayant déposé un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française et la lettre du 24 janvier 2024 de classement sans suite de sa demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions de l'article 222-1 4° du code de justice administrative.
6. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que Mme B formule, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 22 janvier 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2/6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2402800_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel