TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402801_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302588 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée le 21 juillet 2022 au bénéfice de son époux, M. F, et de leurs deux enfants mineurs, C et D, Mme B épouse A soutient que ses filles sont toujours sous la menace d'une excision, menace ayant conduit les parents à se rendre en urgence au Sénégal à la fin de l'année 2020 pour leur assurer une protection, que si M. A est toujours auprès des enfants, il ne peut assurer seul leur protection face à l'ensemble des membres de leur famille maternelle qui entendent imposer leur vue malgré l'intervention d'une organisation non-gouvernementale, que le refus de visa opposé à M. A démontre qu'il a épuisé toutes les possibilités légales lui permettant d'éloigner leurs filles d'une menace grave à leur intégrité physique, que l'échec des précédentes tentatives de mise en œuvre du regroupement familial a prolongé d'autant la séparation entre les enfants et leur mère et le reste de la fratrie, qu'il est nécessaire pour leurs enfants d'entrer en France rapidement afin d'assurer leur inscription pour la prochaine rentrée scolaire, que la famille est dans l'impossibilité de se retrouver compte tenu de l'emploi qu'elle occupe, de la scolarité des deux enfants résidant en France et des soins nécessités par l'état de santé de l'un de ces derniers, qu'à l'occasion du dernier voyage effectué durant les vacances de Noël au Sénégal, elle a été contrainte de différer son retour du fait que la préfecture avait tardé à délivrer au jeune G A un document de circulation pour étranger mineur, que cet enfant n'a pu revenir en France qu'à la fin du mois de janvier à la suite de la délivrance d'un visa de retour, ce qui a contraint Mme B épouse A à justifier de son absence auprès de son employeur et à justifier celle de son fils auprès de la directrice de l'école fréquentée par l'enfant, que ces difficultés ont littéralement épuisé la requérante, qui a été victime d'une fausse couche et a été hospitalisée le 5 mars 2024 et qu'elle a relancé plusieurs fois l'administration et a saisi en vain le Défenseur des droits. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne portent pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante et à celle de sa famille et ne sont, dès lors, pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2402801 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonctions et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2402801 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B épouse A. Fait à Lyon, le 21 mars 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2402801_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel