TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402803_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube suspend le versement de l'allocation de soutien familial pour son fils. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ; () ". Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux relève de la compétence du tribunal judiciaire en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation de soutien familial relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions des requêtes de Mme A, dirigées contre la décision du 15 janvier 2024 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Toutefois, s'agissant d'un contentieux relatif aux prestations familiales tel que défini par le code de la sécurité sociale, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et du 9° de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au tribunal judiciaire de Troyes. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions relatives à l'allocation de soutien familial sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Troyes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 février 2025. La présidente du tribunal Signé Sylvie Mégret
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2402803_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel