TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402805_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'administration pénitentiaire d'autoriser ou d'organiser un droit de visite pour des membres de sa famille. Par une décision n° 2024/000975 du 4 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la requête : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, il n'appartient pas au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'administration pénitentiaire d'autoriser ou d'organiser un droit de visite pour des membres de sa famille. Toutefois, M. A ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique, mais seulement des conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, qui sont irrecevables. Dès lors, la requête de M. A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon le 26 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, P. Nicolet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2402805_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel