TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402807_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, la Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF), représentée par Me Robert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner toutes mesures utiles afin de lui permettre de s'assurer de l'exécution de l'ordonnance n° 2307447 du 15 décembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder, au sein du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces, aux vérifications des prises électriques des cellules et aux réparations qui s'imposent, au remplacement des vitres cassées et des fenêtres défectueuses, d'équiper les cellules du mobilier de rangement correspondant au nombre de ses occupants et de procéder au remplacement des portes assurant le cloisonnement de l'espace toilettes des cellules et, plus précisément, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de lui communiquer : - un état des lieux des mesures prises en exécution de l'ordonnance n° 2307447 du 15 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; - l'ensemble des pièces justifiant de la mise en œuvre de ces mêmes mesures ; - un calendrier prévisionnel d'exécution des mesures qui n'aurait pas encore été prises à la date de la notification de l'ordonnance à intervenir ; - un bilan actualisé des mesures prises, établi tous les deux mois, jusqu'à la complète exécution de l'ordonnance n° 2307447 du 15 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - les mesures demandées sont utiles ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2307447 du 15 décembre 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder, au sein du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces, aux vérifications des prises électriques des cellules et aux réparations qui s'imposent, au remplacement des vitres cassées et des fenêtres défectueuses, d'équiper les cellules du mobilier de rangement correspondant au nombre de ses occupants et de procéder au remplacement des portes assurant le cloisonnement de l'espace toilettes des cellules. Par la présente requête, la section française de l'observatoire international des prisons demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice de justifier de l'exécution de cette ordonnance et, plus précisément, de lui communiquer une série de documents attestant de cette exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par l'exercice d'autres voies de recours. 4. L'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, en particulier par ses articles L. 911-4 et L. 911-5. La personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 5. Les mesures demandées par la requérante tendant à lui permettre de s'assurer de l'exécution de l'ordonnance n° 2307447 du 15 décembre 2023 peuvent l'être, le cas échéant, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, par le juge des référés saisi d'une requête tendant à l'exécution d'une ordonnance de référé selon les modalités précisées au point 7. Il suit de là qu'elles ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par la section française de l'observatoire international des prisons sont manifestement irrecevables. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ". Aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ". 7. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance. 8. Il ressort des pièces du dossier que la section française de l'observatoire international des prisons a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande de communication de documents par un courrier du 10 janvier 2024, réceptionné le 11 janvier 2024. Il suit de là qu'une décision, née du silence gardé par l'autorité administrative pendant plus d'un mois, rejetant implicitement cette demande est intervenue en cours d'instance. Il s'ensuit que la mesure demandée plus particulièrement au juge des référés par la requérante sur ce point serait de nature, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à faire obstacle à la décision administrative implicite de rejet de sa demande de communication de documents. Il appartient ainsi à la requérante, si elle s'y croit fondée, de contester cette décision implicite qui lui a été opposée, par la voie du recours pour excès de pouvoir et d'en demander, le cas échéant, la suspension de l'exécution, en référé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la section française de l'observatoire international des prisons dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la section française de l'observatoire international des prisons est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la section française de l'observatoire international des prisons. Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Paris, le 15 février 2024. La juge des référés, S. Aubert La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2402807_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel