TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402808_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2024 et 27 janvier 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B A, agissant en qualité de gérante de la société " Pizza Stéphano ", demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Chartres-de-Bretagne a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AK n° 354 et n° 864, située 39-41 et 43 rue de la Poterie ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chartres-de-Bretagne la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - au vu du compromis conclu le 13 septembre 2019, une vente parfaite du bien en litige avait été conclu au profit de la société " Pizza Stéphano " ; - la délibération n° C 21.217 du 16 décembre 2021 du conseil métropolitain instituant le droit de préemption urbain est postérieure au compromis de vente ; - toute aliénation visée à l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est subordonnée à une déclaration préalable faite par le propriétaire, en l'occurrence la société " Pizza Stéphano ". Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Chartres-de-Bretagne, représentée par Me Meurdra, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge solidaire de M. A et de la société inscrite au registre du commerce de Rennes sous le n° 479 523 094, la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête et le moyen relatif à la vente parfaite sont irrecevables et les autres moyens non fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En se prévalant seulement d'un compromis de vente du 13 septembre 2019 conclu avec la société civile immobilière Gwenajo, mentionnant expressément plusieurs clauses suspensives dont il est constant qu'elles n'ont jamais été levées, faisant ainsi obstacle à la réalisation d'une vente parfaite au sens de l'article 1583 du code civil, M. A n'assortit son moyen tiré de ce que la société Pizza Stéphano avait conclu un vente parfaite avec la société civile immobilière Gwenajo que d'un fait insusceptible de venir à son soutien. 3. La circonstance que la délibération du conseil métropolitain n° C 21.217 du 16 décembre 2021 portant approbation du droit de préemption urbain est postérieure à ce compromis de vente est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 4. Eu égard notamment à ce qui a été exposé au point 2, M. A n'apporte aucun fait manifestement susceptible de venir au soutien de son moyen tiré de ce que la société " Pizza Stéphano " serait propriétaire des biens préemptés. 5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Chartres-de-Bretagne, que les conclusions d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Chartres-de-Bretagne qui n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui est non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Chartres-de-Bretagne présentées au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de la commune de Chartres-de-Bretagne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Chartres-de-Bretagne. Fait à Rennes, le 29 janvier 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2402808_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel