TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402810_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleTA Châlons-en-Champagne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024 à 10h50, M. A B, placé au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Vu : - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz du 20 septembre 2024 prononçant la remise en liberté de M. B ; - l'arrêté du 20 septembre 2024 de la préfète de l'Aube prononçant l'assignation à résidence de M. B dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Châlons-en-Champagne : () Aube () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été libéré du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 septembre 2024. Le même jour, la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la préfète de l'Aube et au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Fait à Nancy le 23 septembre 2024. La magistrate désignée, L. Cabecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORTA_2402810_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel