TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402811_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'urgence : - elle a besoin de son permis de conduire, tant à titre professionnel qu'à titre personnel ; - elle ne dispose d'aucun moyen de transport lui permettant de pallier à l'absence de son permis de conduire ; - cet arrêté entrave sa capacité à subvenir aux besoins de son fils et fragilise sa situation personnelle ; - la suspension de son permis de conduire va entraîner de lourdes conséquences sur sa situation telles que la perte de son emploi, un isolement social et l'impossibilité de rendre visite à des proches ; - l'arrêté emporte des effets graves compte tenu des faits reprochés ; - la durée de la suspension est disproportionnée compte tenu des faits reprochés, de sa personnalité et des circonstances professionnelles et familiales. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché de vices de procédure tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la méconnaissance de l'examen technique ou de l'expertise prévus par l'article R. 235-11 du code de la route ; - il est entaché d'une erreur de fait ; elle n'a pas consommé de produits stupéfiants ; - il est entaché d'erreurs de droit tirées de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route et de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 13 décembre 2016 ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 7 novembre 2024 sous le n° 2402810 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué, Mme B soutient qu'elle a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail et effectuer les activités de la vie courante. Toutefois, par la production du seul avenant à son contrat de travail qui n'indique pas le lieu d'exercice exact de son emploi et d'une attestation de domicile rédigée par l'intéressée, la requérante n'établit pas la nécessité de détenir un permis de conduire ni l'impossibilité de recourir à des modes de transport alternatifs. En outre, elle n'établit aucun risque de perte de son emploi. En tout état de cause, il résulte de son relevé d'information intégral que son permis de conduire catégorie AM n'est pas invalidé, de sorte qu'elle peut utiliser un véhicule à deux roues ou effectuer ses déplacements professionnels et personnels en utilisant un véhicule ne nécessitant pas la détention du permis de conduire. Par ailleurs, il résulte de ce même relevé que Mme B a été sanctionnée notamment pour des comportements similaires en 2011 et en 2018 ayant entraîné l'invalidation ou la suspension de son permis de conduire. Dans ces circonstances, eu égard à l'infraction relevée, consistant en la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, les exigences de la protection de la sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 novembre 2024. La présidente, Juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2402811 AC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2402811_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel