TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402812_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. C B, représenté par Me Lecomte, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 février 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer et de procéder au réexamen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet se concrétise de manière imminente par son placement en rétention administrative depuis le 19 avril 2024 ; -il est privé de liberté depuis cette date ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -ayant déposé une demande d'asile au Pays-Bas, postérieurement au rejet de sa demande en France en 2019, il est réputé avoir présenté une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il appartenait donc au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et de réexaminer sa situation au regard du droit d'asile ; -en s'abstenant de réexaminer sa demande d'asile, le préfet de la Haute-Garonne a violé son droit d'asile ; -l'arrêté préfectoral du 19 avril 2024 décidant son placement en rétention administrative est en conséquence entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation ; -cet arrêté illégal le prive de sa liberté d'aller et venir ; -l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, qui affirme être entré en France le 31 décembre 2017 alors qu'il était mineur, indique que la demande d'asile qu'il a déposée en 2018 a été rejetée par une décision du 28 février 2019. Il expose avoir fait l'objet le 7 février 2022 d'une réadmission en France sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 dit règlement " Dublin III ", en provenance de l'Allemagne où il avait introduit une nouvelle demande d'asile et s'être vu notifier, dans le cadre de ce transfert et à cette même date, un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour en France pendant un an. L'intéressé ajoute qu'il a quitté le territoire en 2022 et s'est rendu aux Pays-Bas où il a de nouveau introduit une demande d'asile, qui n'a pas prospéré. Un nouveau transfert vers la France a été exécuté en date du 19 avril 2024 et par arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du placement en rétention administrative de M. B en vue de l'exécution de l'arrêté précité du 7 février 2022. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté du 7 février 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". Les articles L. 542-2 et L. 542-3 du même code énumèrent les cas dans lesquels le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Enfin, aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas de demandes présentées par l'étranger en rétention ou des cas de refus d'attestation de demande, une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. / Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013. ". 6. Il ne ressort d'aucune des pièces versées dans l'instance que M. B, qui ainsi qu'il en fait lui-même état, s'est vu débouter de la demande d'asile qu'il a déposée en France par une décision intervenue le 28 février 2019, aurait depuis son retour sur le territoire français le 19 avril 2024 manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen de sa demande d'asile. Le seul fait qu'il aurait fait l'objet d'une réadmission en France sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 après avoir déposé une demande d'asile au Pays-Bas ne saurait le faire regarder comme ayant sollicité en France le réexamen de sa situation au regard de l'asile. L'intéressé, qui n'allègue pas même qu'une demande antérieure de réexamen serait toujours en cours d'instruction en France, n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'un quelconque droit à se maintenir sur le territoire français, ce alors que l'arrêté préfectoral du 7 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français lui est toujours opposable. Dans ces conditions, la décision du préfet de la Haute-Garonne du 19 avril 2024, qui vise à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement résultant de cet arrêté du 7 février 2022, ne fait pas apparaître d'illégalité manifeste au regard des dispositions précitées, ni au regard du droit d'asile ou de la liberté d'aller et venir. Enfin, au vu des pièces du dossier, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Lecomte. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 15 mai 2024. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2402812_20240515
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