TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402812_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le directeur de l'agence France Travail Occitanie a abrogé sa décision du 6 août 2024 et révisé ses droits à l'aide au retour à l'emploi (ARE) ; 2°) d'enjoindre à France Travail de le rétablir dans ses droits au bénéfice de l'ARE tels que définis dans la décision du 6 août 2024 ; 3°) de mettre à la charge de France Travail une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 5424-2 du code du travail : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. ". 3. Il résulte de l'instruction que par convention-cadre du 2 septembre 2011, renouvelée le 6 février 2017, l'Etat a confié la gestion de l'indemnisation du chômage des agents de l'Etat à Pôle emploi, devenu à la faveur de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, France Travail. 4. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé. 5. La requête de M. A, dirigée contre la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le directeur de l'agence France Travail Occitanie a abrogé sa décision du 6 août 2024 et révisé ses droits à l'aide au retour à l'emploi, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit ainsi être rejetée dans toutes ses conclusions, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 19 novembre 2024. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2402812_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel