TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2402815_20250304
- Date
- 4 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 10 septembre 2024, la société par actions simplifiée clinique Synergia Ventoux, représentée par Me Cormier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le directeur général de de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a adopté le projet régional de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur 2023-2028, en tant seulement que le schéma régional de santé s'abstient de déterminer une implantation supplémentaire sous la mention B1 " chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe " pour le territoire de Vaucluse, et, d'autre part, la décision implicite par laquelle la ministre chargée de la santé a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Clinique Synergia Ventoux d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". L'article R. 312-10 du même code dispose que : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. / Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Marseille : () Bouches-du-Rhône () ". 3. L'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 26 octobre 2023 présente, notamment en tant qu'il adopte le schéma régional de santé litigieux, un caractère réglementaire et est applicable dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le tribunal administratif compétent pour connaître de la requête de la société Clinique Synergia Ventoux est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et ce alors même que la société requérante demande uniquement, outre l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2023 en tant seulement que le schéma régional de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur 2023-2028 prévoit, pour le territoire de Vaucluse, un nombre insuffisant d'implantations pour l'activité de soins de traitement du cancer relevant de la mention B1 " chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe ". L'arrêté contesté ayant été pris par le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est situé à Marseille, le présent litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Clinique Synergia Ventoux au tribunal administratif de Marseille. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Clinique Synergia Ventoux est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille, à la société par actions simplifiée Clinique Synergia Ventoux et à l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Nîmes, le 4 mars 2025. Le président, C. Ciréfice
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2402815_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel