TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402816_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme A B, représentée par Me Deme, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur " d'avoir à procéder au traitement de sa demande de certificat de capacité de mariage ", dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- l'absence d'accusé de réception caractérise une situation d'urgence ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile : ordonner le traitement de sa demande de certificat de capacité de mariage lui permettra d'obtenir une réponse à sa demande ;
- le juge des référés ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative en prescrivant à l'administration de prendre les mesures nécessaires pour traiter sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'espèce, en se bornant à mettre en avant l'absence d'accusé de réception à sa demande tendant au traitement de sa demande de certificat de capacité de mariage, sans même spécifier la date de ladite union, Mme A B ne peut être regardée comme établissant le caractère urgent de sa demande. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2402816_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA