TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402816_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Cavé, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée car l'absence de récépissé le place dans une situation précaire, le soumet au risque de perdre son emploi et d'avoir à rembourser les indemnités journalières qu'il a perçues de la caisse primaire d'assurance maladie pendant l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; - l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au travail. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu sur les conclusions d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'il a renouvelé le récépissé du requérant jusqu' au 25 avril 2024 et qu'il a convoqué l'intéressé le 27 mars 2024 pour récupérer ce document. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, M. A, représenté par Me Cavé, déclare se désister de ses conclusions d'injonction mais maintenir sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Le désistement de M. A de ses conclusions d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 mars 2024. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2402816_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel