TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402816_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin à sa prise en charge, ainsi que celle de son épouse et de ses deux enfants mineurs, en hébergement d'urgence ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de l'admettre au bénéfice de l'hébergement d'urgence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 30 juillet 2024 pour M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin à sa prise en charge, ainsi que celle de son épouse et de ses deux enfants mineurs, en hébergement d'urgence, M. A fait valoir que cette décision, qui aura nécessairement pour effet de les priver d'hébergement ainsi que ses enfants âgés de 3 et 5 ans, sans qu'une solution de relogement lui ait été proposée, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts, d'autant plus que sa situation administrative est en cours d'examen par le préfet de Vaucluse à la suite du dépôt d'une demande de titre de séjour, le 29 mars 2024. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que les demandes d'asile que le requérant a présenté avec son épouse le 21 août 2018 ont été rejetées définitivement par la cour nationale du droit d'asile le 11 janvier 2022 et que leurs demandes de réexamen ont aussi été rejetées par des ordonnances des 11 et 20 janvier 2023. Par ailleurs, à la suite du rejet de sa demande d'asile, le requérant et son épouse ont fait respectivement l'objet d'arrêtés du préfet de Vaucluse du 7 février 2022 les obligeant à quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2200579 et 2200580 du 30 mars 2022 du tribunal administratif de Nîmes. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, M. A ne justifie pas avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 29 mars 2024. Dans ces conditions, alors qu'il ressort des indications contenues dans la requête que la décision du 22 avril 2024 mettant fin à l'hébergement d'urgence en lui demandant de libérer son logement dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi il serait considéré comme occupant cet hébergement de manière indue et susceptibles d'être évacué, n'a toujours pas été exécutée, les seules circonstances invoquées par le requérant, dont au surplus il pourra être remarqué qu'il n'a guère fait preuve d'une diligence particulière en attendant plus de deux mois avant d'introduire ses requêtes en annulation et aux fins de suspension, ne suffisent pas à établir une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un au moins des moyens soulevés est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 1er août 2024. La juge des référés, A. BOURJADE La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA301 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402816_20240801
TA2017 juillet 2025
DTA_2200579_20250717Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2402816_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel