TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402816_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle France Travail a abrogé sa décision du 6 août 2024 et révisé ses droits à l'aide de retour à l'emploi ; 2°) d'enjoindre à France Travail de le rétablir dans ses droits définis dans la décision du 6 août 2024 ; 3°) de mettre à la charge de France Travail une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2402812 enregistrée le 29 octobre 2024, présentée par M. A, tendant à obtenir l'annulation de la décision du 9 octobre 2024 prise par France Travail. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L.522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 5312-1 du code du travail, modifié par la loi du 18 décembre 2023, France travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention, et lutter contre le non-recours à ces aides et allocation ; () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d'assurance chômage relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. 4. Il en résulte que la demande présentée par M. A qui concerne la fin du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dont il bénéficiait, doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Doivent donc être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 4 novembre 2024. La juge des référés, S. PERDU La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière :
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2402816_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel