TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402817_20240501
- Date
- 1 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. C, Mme B et M. A D doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette émis le 7 juillet 2023 par le comptable du centre des finances publiques de Trappes, ensemble les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 22 septembre 2023, portant sur un montant global de 3869, 58 euros en vue du remboursement des frais engagés pour les obsèques de leur père M. E D ; 2) de les décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et tante ou autres ascendants qui sont dans le besoin. " Aux termes de l'article 207 du même code : " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. / Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. " 3. Il résulte des dispositions précitées du code civil qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer sur l'existence d'une dette d'aliments, tant en ce qui concerne son principe que son étendue. Cette compétence exclusive dévolue au juge judiciaire s'étend jusqu'au pouvoir de décharger le débiteur d'aliments de tout ou partie de sa dette lorsque, notamment, le créancier a manqué gravement à ses propres obligations envers le débiteur. 4. Les consorts D, par la présente requête, demandent à être déchargés de leur obligation alimentaire faisant suite à l'inhumation de leur père sur le territoire de la commune de Trappes aux frais de cette collectivité locale. Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître du principe de la créance dont se prévaut la commune de Trappes à l'encontre des requérants au titre de leurs obligations vis-à-vis de leur père décédé pour le remboursement de ses frais d'obsèques. Par suite, le litige relève manifestement de la compétence de l'autorité judiciaire. La requête doit par conséquent, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête des consorts D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, Mme B et M. A D. Fait à Versailles, le 1er mai 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mai 2024
Référence
ORTA_2402817_20240501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel