TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402817_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Marmillot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur référencée " 48 SI " du 27 juin 2024 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - le relevé d'information intégral comporte une erreur dans l'envoi de cette décision le 4 juillet 2024 alors qu'elle ne lui a été adressée que le 8 juillet 2024 et remise le 10 juillet suivant, soit postérieurement à la date de fin de sa période probatoire le 3 juillet 2024, à l'issue de laquelle il devait obtenir 12 points, le retrait de points ne peut lui être opposable qu'à compter de la réception de cette information, date à laquelle il aurait encore dû bénéficier de six points au lieu d'un solde de points nul ; - il y a urgence à statuer dès lors qu'il lui est impossible de voir rectifier le décompte de points auprès des services compétents ce qui porte atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir et va le priver de la possibilité de poursuivre sa formation professionnelle en l'empêchant de débuter un emploi en alternance en septembre, obérant son avenir professionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Vosgien, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " du 27 juin 2024 le ministre de l'intérieur a notifié à M. B la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il ressort des pièces versées au dossier que le permis de conduire de M. B a été invalidé le 27 juin 2024, avant l'issue de sa période probatoire de deux ans devant prendre fin le 3 juillet suivant, à la suite de deux infractions au code de la route commises les 12 et 20 août 2022. Si la première a donné lieu à restitution d'un point le 11 mars 2023, la seconde a entraîné la perte de six points avec suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois, confirmée par un jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 24 mai 2024, devenu définitif et retenant également des blessures involontaires causé à autrui ayant entraîné une incapacité temporaire totale de 3 mois avec deux circonstances aggravantes. M. B soutient que l'exécution de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et compromet son avenir professionnel en le privant de la possibilité de débuter un emploi en alternance dans le cadre de la formation professionnelle qu'il suit. Toutefois il ne produit à l'appui de ses affirmations qu'un formulaire rempli par lui-même dans le cadre d'une candidature au centre de formation pour adultes d'Avignon pour suivre un certificat d'aptitude professionnelle d'électricité, sans justificatif d'une inscription déjà en cours ou d'une validation de celle-ci par l'organisme ni de son recrutement en alternance envisagé par l'entreprise mentionnée dans ce document, qui précise au demeurant qu'il résiderait à quinze minutes de son futur lieu de travail. En outre, cette décision répond, eu égard notamment au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps limitée et à la gravité de la dernière infraction susvisée, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, et alors également que le jugement de la requête en annulation formé par M. B à l'encontre de la décision attaquée devrait pouvoir intervenir à brève échéance, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nîmes, le 22 juillet 2024. La juge des référés, S. VOSGIEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2402817_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA