TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402817_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme C A conteste la suppression du permis de visite dont elle bénéficiait pour rendre visite à son compagnon, M. B D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article L. 341-5 du code pénitentiaire : " Pour les personnes prévenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, retirés ou suspendus par le magistrat chargé du dossier de la procédure dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4 du code de procédure pénale ". 2. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision supprimant le permis de visite dont elle bénéficiait pour rendre visite à son compagnon, M. B D. Toutefois, il ressort du document joint à sa requête qu'elle entend contester une décision du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nancy, datée du 15 juillet 2024, l'informant que sa demande de permis de visite à son compagnon, détenu provisoirement et mis en examen, est devenue sans objet et que son permis de visite n'est pas renouvelable, dans la mesure où, par ordonnance du 30 mai 2024, le vice-président de l'instruction lui a retiré son permis de visite à la suite d'un incident au parloir. 3. Les décisions relatives aux autorisations de visite à une personne mise en examen et placée en détention provisoire ne sont pas détachables de la procédure engagée contre celle-ci devant le juge répressif. Il n'appartient manifestement pas à la juridiction administrative d'en connaître. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Nancy, le 23 septembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORTA_2402817_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel