TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2402817_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A demande au tribunal d'annuler le refus de remise de dette que la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a opposé. Il soutient qu'il est marié et vit avec sa femme à Bordeaux. Par une lettre du 30 avril 2024, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 3. M. A demande au tribunal d'annuler le refus de remise de dette que la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a opposé, sans autre précision. Toutefois, il ne produit pas l'acte attaqué, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 30 avril 2024, notifiée le 6 mai 2024, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. En dépit de cet envoi, M. A n'a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 mars 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2402817_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel