TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402818_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Harris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. Il soutient que : - bien que mineur, il a capacité à agir et sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale constituée par son droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation, dès lors qu'il n'a été affecté dans aucun établissement scolaire, alors qu'il a passé les tests de positionnement du CASNAV le 11 décembre 2024. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. B. Il soutient que le requérant a été affecté au lycée professionnel Blaise Pascal en dispositif LP UPE2A le 25 mars 2024. Par un mémoire et un courrier enregistrés le 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Harris, se désiste de ses conclusions d'injonction et maintient sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Ainsi qu'il a été indiqué à M. B à trois reprises, par ordonnances du juge des référés n° 2401515 du 16 février 2024, n° 2401907 du 27 février 2024 et n° 2402392 du 13 mars 2024, son action ne présentait pas de caractère d'urgence de sorte que sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est pris acte du désistement des conclusions d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Sophie Harris. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Marseille. Fait à Marseille, le 26 mars 2024. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2402818_20240326
Données disponibles
- Texte intégral