TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2402819_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B A, représentée par la SCP Borie et Associés, Me Triolaire, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette du 19 septembre 2024 d'un montant de 10 109,56 euros émis par le service d'aide à domicile du CCAS de la commune de Beaumont ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la commune de Beaumont doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. Elle soutient avoir annulé le titre de recette contesté. Vu : - la requête de Mme A enregistrée le 2 janvier 2025 sous le n° 2500005 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme A demande l'annulation du titre de recette, d'un montant de 10 109,56 euros, émis le 19 septembre 2024 par le service d'aide à domicile du CCAS de la commune de Beaumont. Toutefois, par ses écritures non contestées par la requérante, la commune de Beaumont soutient avoir annulé le titre de recette querellé. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Beaumont. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juin 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2402819_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel