TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2402819_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 11 mars 2024 tendant au versement de l'indemnité de sujétions liée à l'exercice de ses fonctions d'accompagnante d'élève en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 866,40 euros au titre desdites indemnités dues depuis le 1er janvier 2020 et jusqu'au 1er janvier 2023 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros à raison du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité du refus de versement de cette indemnité depuis le 1er septembre 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle exerce ses fonctions d'AESH dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire de sorte qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'indemnité prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la privation illégale de l'indemnité précitée à compter du 1er septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ()" et de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. Certaines des pièces jointes à la requête de Mme B, laquelle a été enregistrée le 10 juillet 2024 au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, ont été transmises sous le format d'un fichier unique, notamment l'ensemble des pièces produites, à l'exception des bulletins de paie des mois de 2022 et de 2024 de la requérante, sous le même fichier dénommé "Décision attaquée ". Par un courrier du 12 juillet 2024 communiqué via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 suscité, mis à sa disposition le même jour et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette dernière date, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en transmettant au tribunal chacune des pièces jointes à l'appui de sa requête par un fichier distinct. Elle n'a pas produit les pièces jointes conformément aux dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative en les déposant dans des fichiers distincts dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 10 juillet 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2402819
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8010 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402819_20250710
TA334 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2402819_20250710
Données disponibles
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