TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402821_20240403
- Date
- 3 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, M. B A, représenté par Me Vergnole, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 19 octobre 2018 ;
- il a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", valable du 24 mai 2019 au 23 mai 2023, et dont il a sollicité le renouvellement en mars 2023 ;
- son attestation de prolongation d'instruction est valable jusqu'au 5 mars 2024 ;
- l'absence de délivrance de son titre de séjour le place dans une situation de grande précarité administrative ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que :
- il a déposé un dossier complet ;
- le refus de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " porte une telle atteinte aux libertés fondamentales reconnues à un étranger reconnu réfugié, et en particulier à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travail.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 mars 2024 à 11h15, en présence de Mme Blanc, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Vergnole, représentant M. A.
Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ". Et aux termes de l'article R. 433-1 de ce code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ".
5. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
6. M. A, auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 19 octobre 2018, a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", valable du 24 mai 2019 au 23 mai 2023. Il soutient, sans être contesté sur ce point, en avoir sollicité le renouvellement en mars 2023. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait expressément fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande, déposée en mars 2023, est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois, soit au plus tard le 31 juillet 2023, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé a été muni d'attestations de prolongation d'instruction valables après cette date. Or, M. A est maintenu dans une situation de grande précarité administrative dès lors que ne lui ont été délivrés, depuis l'expiration de cette carte, que des attestations de prolongation d'instruction de sa demande, dont la dernière est arrivée à expiration le 5 mars 2024. La prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A, dénué de tout document provisoire de séjour à la date de la présente ordonnance, crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Il n'est nullement allégué par le préfet du Nord que l'intéressé n'aurait pas déposé une demande de renouvellement dans les formes et appuyée des pièces justificatives requises permettant de traiter sa demande. Il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire accordé à l'intéressé. Ainsi, le préfet du Nord, en ne procédant pas au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle précédemment délivrée à M. A, alors que celui-ci a déposé une demande en ce sens en mars 2023, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière, en particulier à sa liberté d'aller et venir.
En ce qui concerne la mesure de sauvegarde à ordonner :
8. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
9. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la période écoulée depuis l'expiration du délai au terme duquel M. A aurait dû être muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", en application des dispositions précitées des articles L. 424-9 et L 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seule la délivrance à l'intéressé de cette carte est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Vergnole, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A et sous réserve alors que Me Vergnole renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 11.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Vergnole et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2402821_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel