TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402822_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d'annuler la décision de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du 12 février 2024 ;
2°) d'ordonner au directeur des ressources humaines de la protection judiciaire de la jeunesse de diffuser les postes d'emplois réservés auprès de la liste d'aptitude détenue par l'Office national des combattants et victimes de guerre, au titre des articles L. 241-1 à L. 241-7 du code des pensions militaires et victimes de guerre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) d'ordonner à l'administration une application de l'article R. 242-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif à la consultation préalable de la liste d'aptitude ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que l'impossibilité de voir sa candidature examinée auprès des services du ministère de la justice concerne une deuxième candidature et qu'il est maintenu en situation de chômage précaire avec trois enfants à charges mineures, dont un handicapé, et que sa conjointe est sans emploi également et qu'il justifie d'un passeport cohérent avec les emplois offerts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Les dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés de prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. D'une part, il résulte de ces mêmes dispositions qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer l'annulation d'une décision. Ainsi, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2024 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
4. D'autre part, à supposer la condition d'urgence satisfaite, la demande de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur des ressources humaines de la protection judiciaire de la jeunesse de diffuser les postes d'emplois réservés auprès de la liste d'aptitude détenue par l'Office national des combattants et victimes de guerre, au titre des articles L. 241-1 à L. 241-7 du code des pensions militaires et victimes de guerre, fait obstacle à la décision du 12 février 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud lui a confirmé qu'aucun poste de directeur de service n'était ouvert au recrutement et qu'il lui appartenait de s'inscrire au concours pour l'accès aux fonctions de directeur de service. Ainsi, la demande de M. B se heurte à une contestation sérieuse et fait obstacle à cette décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la requête de M. B et, bien qu'il n'en soit pas fait application dans la présente instance, de lui rappeler qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 21 mai 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mai 2024.
La greffière,
B. FlaeschCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2402822_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel